article 21 de la loi 02-03]
– La notification de la décision de reconduite à la frontière est un impératif qui ouvre la voie à l’exercice des voies de recours (article 23 de la loi 0203)
– La désignation du pays d’éloignement est une décision distincte de la mesure de reconduite, elle est prise sur la base de la détermination de la nationalité de l’étranger et ne peut en aucun cas être exécutée si l’étranger bénéficie du statut de réfugié ou s’il n’a pas été statué sur sa demande d’asile [article 29 de la loi 02-03]
Le GADEM avait souligné à plusieurs occasions que la loi 02-03 ne permet pas au procureur de se substituer à l’administration, du fait même de sa qualité d’officier supérieur de la police judiciaire se trouvant sous l’autorité hiérarchique de Monsieur le Ministre de la justice. En conséquence toute décision de reconduite prise par le procureur est illégale et constitue une voie de fait susceptible de poursuite devant les juridictions compétentes. L’indépendance de la justice se trouve gravement compromise par une telle substitution.
Par rapport aux dispositions de l’article 29 de la loi 02-03, bien que sur le plan juridique, un document de rendez vous délivré par le HCR, n’a pas la même valeur qu’une attestation de demande d’asile ou de réfugié, il existe, néanmoins, de sérieux indices que les personne reconduites sont effectivement entrées en contact avec le HCR et que la procédure d’asile est déclenchée et sont donc considérées comme étant des demandeurs d’asile jusqu’au moment de l’instruction de leurs demandes. Ce document a été montré par les migrants aux autorités qui sont donc en possession du numéro d’enregistrement de leur demande auprès du HCR. Ce dernier s’est déplacé sur place après avoir été contacté par des militants et a confirmé l’enregistrement de la demande d’asile de ces 15 personnes qui attendent leur prochain rendez-vous au HCR.
Rappelons que les opérations d’arrestation, d’enfermement et de reconduite de migrants d’origine subsaharienne restent une pratique constante des autorités marocaines depuis qu’elles se sont inscrites dans la logique de guerre aux migrants financée par l’Union européenne et ses Etats membres et mise en œuvre dans une logique purement sécuritaire, négligeant largement le respect des droits humains et des engagements internationaux.
Nous demandons aux autorités marocaines de respecter les dispositions de la loi 02-03 et de s’abstenir de refouler des personnes vers les no man’s land de la frontière algero-marocaine, ainsi que vers la frontière marocco-mauritanienne dont le seul nom de « kandahar » révèle la dureté. Et dans l’immédiat de permettre aux quinze demandeurs d’asile de revenir à Rabat afin de pouvoir poursuivre leur procédure de demande d’asile auprès du HCR
Nous exigeons l’ouverture d’un débat national autour de l’application de la loi n°02-03 dans l’optique sa révision et de son adéquation avec les engagements internationaux du Maroc, notamment au niveau de la garantie des droits de défense et le droit au recours effectif.
Rabat 23 janvier 2010
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